Les juridictions civiles Les juridictions civiles examinent les conflits entre particuliers : une demande en divorce, un désaccord sur les limites d'une propriété, sur l'exécution d'un contrat, le versement d'une pension alimentaire, la vente d'un fonds de commerce, la rupture d'un contrat de travail, le loyer d'un fermage... Les juridictions de première instance (1er jugement ou 1er degré) Ce sont les tribunaux qui examinent les affaires pour la première fois. Le tribunal de première instance en matière civile Ce tribunal juge toutes les affaires entre particuliers ou non attribuées à d'autres juridictions. Ainsi, notamment, les litiges relatifs au statut coutumier ou aux terres coutumières relèvent de cette juridiction. Le tribunal mixte de commerce Ce tribunal juge tous les conflits entre commerçants, marchands, négociants, banquiers dans l'exercice de leur commerce (vente d'un fonds de commerce, redressement et liquidation judiciaires) ou relatifs aux actes de commerce (opérations de banque, de change, de courtage). Le tribunal du travail Le tribunal du travail juge tous les litiges individuels qui naissent entre employeurs et salariés ou apprentis à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage quel que soit le montant de la demande. Il juge aussi les conflits résultant de l'application de la réglementation de la CAFAT tels que l'assujettissement, le calcul des cotisations. La cour d'appel, juridiction du second degré Si l'une des parties au procès n'est pas d'accord avec le jugement rendu, elle peut, à l'exception de certaines affaires, et sous certaines conditions, obtenir que le litige soit jugé une nouvelle fois. La chambre civile, sociale ou commerciale de la cour d'appel réexaminera l'affaire. La Cour de cassation, le contrôle de l'application de la loi La chambre civile, sociale ou commerciale de la Cour de cassation vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les tribunaux et les cours d'appel, mais elle ne rejuge jamais l'affaire elle-même. Retour haut de page Les juridictions pénales Les juridictions pénales, tribunaux et cours, jugent et sanctionnent les auteurs d'une infraction (crimes, délits, contraventions), c'est-à-dire d'une action ou d'un comportement interdit par la loi pénale : infraction au code de la route, vol, escroquerie, meurtre, etc. Elles examinent les demandes de réparation des victimes. Les juridictions du premier degré Le tribunal de police, le juge des contraventions Ce tribunal juge les contraventions, c'est-à-dire les infractions les moins graves, par exemple un stationnement interdit ou un excès de vitesse. La loi punit les contrevenants de peines d'amende, de peines privatives ou restrictions de droits (ex : suspension du permis de conduire), de peines complémentaires. Les contraventions sont réparties en 5 classes selon leur gravité. Le tribunal correctionnel, le juge des délits Ce tribunal juge les délits, c'est-à-dire les infractions graves telles qu'un vol, une escroquerie ou une conduite en état d'ivresse. Les auteurs de ces infractions peuvent être sanctionnés de peines d'emprisonnement (10 ans au plus), d'amende, de travail d'intérêt général, de peines complémentaires… La cour d'assises, le juge des crimes Cette cour juge les crimes, c'est-à-dire les infractions les plus graves telles qu'un meurtre, un viol ou l'émission de fausse monnaie ainsi que les tentatives de crimes. La loi fixe pour chaque crime une ou plusieurs peines (ex : emprisonnement pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité). Les juridictions du second degré La cour d'appel La chambre correctionnelle de la cour d'appel réexamine les affaires déjà jugées par un tribunal de police ou un tribunal correctionnel La cour d'assises d'appel Les verdicts des cours d'assises ne sont pas rejugés par une cour d'appel mais peuvent faire l'objet d'un appel devant une nouvelle cour d'assises (depuis le 1er janvier 2001). La Cour de cassation, le contrôle de l'application de la loi La chambre criminelle de la Cour de cassation est chargée de vérifier que les lois pénales ont bien été interprétées et les formes respectées par les juridictions précédentes, mais elle ne rejuge jamais l'affaire elle-même. Retour haut de page Les juridictions administratives Les juridictions administratives examinent les affaires qui mettent en cause les collectivités publiques (État, communes, Provinces et établissements publics). Vous pouvez vous adresser à elles pour contester une décision ou un acte administratif, par exemple le montant de l'impôt sur le revenu, le refus d'une demande de permis de construire ou la proclamation des résultats d'élections municipales ainsi que pour demander réparation d'un dommage causé par un ouvrage public ou par l'exécution de travaux publics. Le tribunal administratif Ce tribunal juge toutes les contestations entre les particuliers et l'Administration, à l'exception de celles qui sont réservées par des textes spéciaux à d'autres juridictions (Conseil d'État par exemple). Le tribunal administratif examine notamment les décisions de l'Administration qui porteraient préjudice aux particuliers et les dommages causés par l'activité des services publics. Le tribunal administratif en Nouvelle-Calédonie a son siège 85, avenue du Général de Gaulle BP Q 3, 98851 NOUMEA Cedex Le tribunal administratif de Mata-Utu (Wallis et Futuna) a son siège à Mata-Utu. Il est présidé par le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. La cour administrative d'appel Cette cour réexamine en appel les dossiers déjà jugés par un tribunal administratif lorsque l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision rendue. Le Conseil d'État Il examine en premier et dernier ressort les demandes d'annulation des décisions les plus importantes des autorités de l'État (décrets du Président de la République ou du Premier ministre, certains arrêtés pris par les ministres, etc.). Il examine comme juge d'appel certains jugements prononcés par les tribunaux administratifs, notamment ceux qui portent sur la contestation d'élections. Enfin, il est juge de cassation des décisions rendues par les cours administratives d'appel et par certaines juridictions administratives spécialisées. Dans ce cas, il n'examine que les questions de droit. Il existe d'autres juridictions administratives comme la cour des comptes, la commission des recours des réfugiés, les sections disciplinaires des ordres professionnels, etc. Quand la Cour de cassation ou le Conseil d'État a définitivement statué sur une affaire, la personne qui estime que ses droits fondamentaux, tels qu'ils sont définis par la Convention européenne des droits de l'homme, n'ont pas été respectés, peut faire un recours devant la cour européenne des droits de l'homme, dans le délai de six mois. (conseil de l'Europe F-67015 Strasbourg Cedex). Retour haut de page Répartition des compétences | Tribunal | Affaires jugées | Où se trouve-t-il ? | Comment adresser sa demande ? | Peut-on contester la décision prise? | Les juridictions judiciaires | Tribunal de première instance(TPI) | Affaires civiles qui ne sont pas jugées par les tribunaux spécialisés | En Nouvelle-Calédonie - à Nouméa 2, Bd extérieur - dans les sections détachées de Koné et Lifou A Wallis et Futuna à Mata'Utu | Un avocat n'est pas obligatoire | Oui, · devant la cour d'appel pour les affaires portant sur des sommes supérieures à 200.000 F CFP R931-9 COJ · pour les affaires portant sur des sommes égales ou inférieures à 200.000 F CFP, le seul recours possible est la Cour de cassation qui ne statue que sur le droit et non sur les faits eux-mêmes. | Tribunal mixte de commerce(TC) | Affaires entre commerçants ou relatives aux actes de commerce. | En Nouvelle-Calédonie à Nouméa 2, Bd extérieur A Wallis et Futuna à Mata'Utu | Un avocat n'est pas obligatoire | Mêmes conditions que pour le TPI | Tribunal du travail(TT) | Affaires nées à l'occasion des contrats de travail ou d'apprentissage. | En Nouvelle-Calédonie à Nouméa 2, Bd extérieur A Wallis et Futuna à Mata'Utu | Un avocat n'est pas obligatoire | Mêmes conditions que pour le TPI | Tribunal de police | Contraventions, infractions les moins graves (de peines d'amende, de peines restrictives ou privatives des droits et de peines complémentaires). | En Nouvelle-Calédonie . Nouméa 2, Bd extérieur . dans les sections détachées de Koné et Lifou A Wallis et Futuna à Mata'Utu | Un avocat n'est pas obligatoire | Oui, devant la cour d'appel sauf pour les jugements ne prononçant qu'une amende modique. | Tribunal correctionnel | Les délits, infractions que la loi punit de peines d'amendes, de peines d'emprisonnement (jusqu'à 10 ans au plus), et d'autres peines. | En Nouvelle-Calédonie . Nouméa 2, Bd extérieur . dans les sections détachées de Koné et Lifou A Wallis et Futuna à Mata'Utu | Un avocat n'est pas obligatoire | Oui, auprès de la cour d'appel. | Cour d'assises | Les crimes, infractions les plus graves pour lesquels la loi fixe une ou plusieurs peines (ex : réclusion criminelle à perpétuité). | En Nouvelle-Calédonie à Nouméa 2, Bd extérieur A Wallis et Futuna à Mata'Utu | Avocat obligatoire pour l'accusé. Avocat non obligatoire pour la partie civile, c'est-à-dire la victime | Oui, pour les verdicts de condamnation devant une nouvelle cour d'assises. | Cour d'appel(CA) | Réexamine une affaire déjà jugée par le TPI ou une section détachée, le tribunal de commerce, le tribunal du travail, le tribunal de police ou le tribunal correctionnel | Siège à Nouméa 2, Bd extérieur Ressort : -Nouvelle-Calédonie -Wallis et Futuna | L'assistance d'un avocat est obligatoire dans la plupart des affaires civiles et commerciales. Elle n'est pas obligatoire en matière sociale. cf. art. 899 et 899-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie | Oui, devant la Cour de cassation. | Cour de Cassation | Ne rejuge pas l'affaire elle-même, mais vérifie si les lois ont été appliquées correctement par les tribunaux et les cours d'appel. | A Paris | Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (avocat spécial) est obligatoire dans la plupart des affaires | Non, pas de recours possible voir (1). | Les juridictions administratives | | | | | Tribunal administratif(TA) | Litiges dans lesquels la puissance publique (administrations, entreprises publiques, collectivités territoriales) est mise en cause. | - Nouvelle-Calédonie A Nouméa 85, av. du Général de Gaulle BP Q3, 98851 NOUMEA cedex - Wallis et Futuna, à Mata-Utu (adresse postale : 85, av. du Général de Gaulle BP Q 3, 98851 NOUMEA cedex) | Directement par une requête en trois exemplaires. L'assistance d'un avocat est parfois obligatoire notamment pour les recours en indemnités. | Oui, devant la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat. Voir compétence de ces deux juridictions. | Cour administrative d'appel | Réexamine une affaire déjà jugée par un tribunal administratif. | L'appel des décisions des tribunaux administratifs de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna est porté devant la cour administrative d'appel de Paris. | L'assistance d'un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué est en principe obligatoire dans la plupart des affaires | Oui, auprès du Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. | Juridictions Spécialisées | Les litiges de pensions militaires | A Nouméa au Palais de Justice | | Oui, devant le Conseil d'Etat ou les juridictions spécialisées (pensions militaires). | Conseil d'Etat | Réexamine une affaire jugée en dernier ressort par les autres juridictions administratives et statue directement sur la légalité de certains actes administratifs particuliers. | A Paris | Un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (avocat spécial) est obligatoire dans certaines affaires. | Non, pas de recours possible. (1). | |